Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.411

Ordonnance
sur l’encouragement à la propriété du logement
au moyen de la prévoyance professionnelle

(OEPL)

du 3 octobre 1994 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30c, al. 7, 30f et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1; vu l’art. 331d, al. 7, du code des obligations (CO)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts d’utilisation

Art. 2 Propriété du logement

Art. 3 Participations

Art. 4 Propres besoins

Chapitre 2 Modalités

Section 1 Versement anticipé

Art. 5 Montant minimal et limitation

Art. 6 Paiement

Art. 6a Limitation du versement en cas de découvert

Art. 7 Remboursement

Section 2 Mise en gage

Art. 8 Limitation

Art. 9 Consentement du créancier gagiste

Section 3 Preuve et information

Art. 10 Preuve

Art. 11 Informations à fournir à la personne assurée

Art. 12 Obligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance

Chapitre 3 Dispositions fiscales

Art. 13 Obligation d’annoncer

Art. 14 Traitement fiscal

Chapitre 4 Dispositions spéciales

Art. 15 Calcul du produit de la vente

Art. 16 Participation à des coopératives de construction et d’habitation et formes de participation similaires

Art. 17 Frais de l’assurance complémentaire

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 18

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

Art. 20 Modification du droit en vigueur

Art. 21 Entrée en vigueur

Disposition finale de la modification du 27 octobre 20043

Les demandes de versement anticipé déposées avant le 1er janvier 2005 sont soumises aux dispositions de l’ancien droit en ce qui concerne la limitation ou le refus du versement en cas de découvert.


 RO 1994 2379


1 RS 831.40
2 RS 220
3 RO 2004 4643 annexe ch. 2


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles