Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.40

Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité

(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des dispositions transitoires de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19753,

arrête:

Partie 1 But et champ d’application

Art. 1 But

Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs

Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants

Art. 4 Assurance facultative

Art. 5 Dispositions communes

Art. 6 Exigences minimales

Partie 2 Assurance

Titre 1 Assurance obligatoire des salariés

Chapitre 2 Obligations de l’employeur en matière de prévoyance

Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance

Art. 12 Situation avant l’affiliation

Chapitre 3 Prestations d’assurance

Chapitre 4 Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement4

Section 15 Prestation de libre passage

Art. 27

Art. 28 à 30

Titre 2 Assurance obligatoire des indépendants

Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l’invalidité

Art. 43 Couverture limitée à certains risques

Titre 3 Assurance facultative

Partie 3 Organisation

Titre 1 Institutions de prévoyance

Art. 48 Principes

Art. 49 Compétence propre

Art. 50 Dispositions réglementaires

Art. 51 Gestion paritaire

Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance

Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables

Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches

Art. 52 Responsabilité

Art. 52a Vérification

Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle

Art. 52c Tâches de l’organe de révision

Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle

Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

Art. 53

Art. 53a Dispositions d’exécution

Art. 53b Liquidation partielle

Art. 53c Liquidation totale

Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

Art. 53e Résiliation des contrats

Art. 53f Droit de résiliation légal

Titre 28 Fondations de placement

Art. 53g But et droit applicable

Art. 53h Organisation

Art. 53i Fortune

Art. 53j Responsabilité

Art. 53k Dispositions d’exécution

Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive9

Chapitre 1 Supports juridiques

Art. 54 Création

Art. 55 Conseils de fondation

Chapitre 3 Institution supplétive

Art. 60

Titre 4 Surveillance et haute surveillance10

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance

Titre 113 Dispositions générales

Art. 65 Principe

Art. 65a Transparence

Art. 65b Dispositions d’exécution du Conseil fédéral

Art. 65c Découvert limité dans le temps

Art. 65d Mesures en cas de découvert

Art. 65e Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert

Art. 66 Répartition des cotisations

Art. 67 Couverture des risques

Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance

Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance

Art. 69

Art. 70

Art. 71 Administration de la fortune

Art. 72 Financement de l’institution supplétive

Titre 214 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

Art. 72a Capitalisation partielle

Art. 72b Taux de couverture initiaux

Art. 72c Garantie de l’Etat

Art. 72d Vérification par l’expert en matière de prévoyance professionnelle

Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale

Art. 72f Passage à la capitalisation complète

Art. 72g Rapports du Conseil fédéral

Partie 5 Contentieux et dispositions pénales

Titre 1 Contentieux

Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité

Art. 74 Particularités des voies de droit

Titre 2 Dispositions pénales15

Art. 75 Contraventions

Art. 76 Délits

Art. 77 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Art. 78 Poursuite et jugement

Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre

Partie 6 Etendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales16

Titre 1 Etendue des prestations17

Art. 79a Champ d’application

Art. 79b Rachat

Art. 79c Salaire et revenu assurables

Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance18

Art. 80 Institutions de prévoyance

Art. 81 Déduction des cotisations

Art. 81a Déduction des contributions des bénéficiaires de rente

Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance

Art. 83 Imposition des prestations

Art. 83a Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement

Art. 84 Prétentions de prévoyance

Titre 3 Dispositions spéciales19

Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

Art. 85a Traitement de données personnelles

Art. 85b Consultation du dossier

Art. 86 Obligation de garder le secret

Art. 86a Communication de données

Art. 86b Information des assurés

Art. 87 Entraide administrative

Art. 88

Art. 89

Partie 720 Relations avec le droit européen

Art. 89a Champ d’application

Art. 89b Egalité de traitement

Art. 89c Interdiction des clauses de résidence

Art. 89d Calcul des prestations

Partie 8 Dispositions finales21

Titre 1 Modification de lois fédérales

Art. 90

Titre 2 Dispositions transitoires

Art. 91 Garantie des droits acquis

Art. 92 à 94

Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse

Art. 96

Art. 96a

Titre 3 Exécution et entrée en vigueur

Art. 97 Exécution

Art. 98 Entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur:22 1er janvier 1985 Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983 Art. 48 et 93: 1er janvier 1984 Art. 60: 1er juillet 1984 Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 199623

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)24

a. Rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours

1 Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l’ancien droit.

2 Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l’évolution des prix selon l’art. 36.

3 L’art. 21, al. 2, s’applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu’aux rentes d’orphelin versées au décès d’un assuré qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité.

b. Taux de conversion minimal

1 Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu’à 6,8 % dans ce même laps de temps.

2 Tant que l’âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d’âge.

3 S’agissant de la rente d’invalidité, le Conseil fédéral fixe:

a.
le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire coordonné afférents aux années manquantes après l’entrée en vigueur de la présente modification;
b.
le taux de conversion minimal applicable.

c. Bonifications de vieillesse

Pour le calcul des bonifications de vieillesse, le taux de 18 % est applicable aux âges suivants de la retraite des femmes25:

Années dès l’entrée en vigueur

Age de la retraite des femmes

moins de 2 ans

63

à partir de 2 ans mais moins de 6 ans

64

à partir de 6 ans

65

d. Défaut de couverture

Le fonds de garantie couvre, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, le défaut de couverture des institutions de prévoyance selon l’art. 1, al. 2, LFLP26 dû à l’application de la présente modification et qui ne peut être couvert d’une autre manière en raison de la structure financière particulière de l’institution de prévoyance.

e. Coordination avec la 11e révision de l’AVS

Le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l’âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des présentes dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la 11e révision de l’AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naît pas en 2009.

f. Rentes d’invalidité

1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.

2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 198227.

3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit.

4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI28.

5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité.

Dispositions transitoires de la modification du 11 décembre 200929

Coordination de l’âge de la retraite

1 Si la 11e révision de l’AVS30 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite et le versement anticipé ou l’ajournement de la prestation de vieillesse.

2 Si la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi (Taux de conversion minimal)31 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite.

Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010 (Réforme structurelle)32

Les institutions de prévoyance qui sont soumises à la surveillance de la Confédération au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur.

Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010

(Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)33

a. Détermination des taux de couverture initiaux

L’organe suprême de l’institution de prévoyance détermine dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification les taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b.

b. ...34

c. Taux de couverture insuffisant

1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui n’atteignent pas le taux de couverture minimal visé à l’art. 72a, al. 1, let. c, soumettent tous les cinq ans à l’autorité de surveillance un plan visant à leur permettre de l’atteindre au plus tard 40 ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l’art. 15, al. 2.

Disposition finale de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet)35

Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique

Si l’assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d’invalidité en application des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI36, la fin du droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l’art. 26, al. 3, de la présente loi, lorsque l’assuré n’a plus droit au versement de sa rente de l’assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s’applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP37. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de sortie conformément à l’art. 2, al. 1ter, LFLP.


Annexe
- Modification du droit fédéral


 RO 1983 797


1 [RS 1 3; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
3 FF 1976 I 117
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
6 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
9 Anciennement tit. 2
10 Anciennement tit. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
11 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
13 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
14 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
15 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
18 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
19 Anciennement tit. 2
20 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
21 Anciennement partie 7
22 Art. 1 de l’O du 29 juin 1983
23 RO 1996 3067. Abrogées par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
24 RO 2004 1677; FF 2000 2495
25 Depuis le 1er janv. 2005 «entre l’âge de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).
26 RS 831.42
27 RO 1983 797
28 RS 831.20
29 RO 2010 4427; FF 2007 5381
30 Nouvelle version, premier message, FF 2006 1917
31 FF 2009 19
32 RO 2011 3393; FF 2007 5381
33 RO 2011 3385; FF 2008 7619
34 Pas encore entrée en vigueur.
35 RO 2011 35659; FF 2010 1647
36 RS 831.20
37 RS 831.42


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles