831.40
Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité
(LPP)
du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2012)
Partie 1 But et champ d’application
Art. 1 ButArt. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants
Art. 4 Assurance facultative
Art. 5 Dispositions communes
Art. 6 Exigences minimales
Partie 2 Assurance
Titre 1 Assurance obligatoire des salariés
Chapitre 1 Modalités de l’assurance obligatoire
Art. 7 Salaire et âge minimaArt. 8 Salaire coordonné
Art. 9 Adaptation à l’AVS
Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire
Chapitre 2 Obligations de l’employeur en matière de prévoyance
Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyanceArt. 12 Situation avant l’affiliation
Chapitre 3 Prestations d’assurance
Section 1 Prestations de vieillesse
Art. 13 Droit aux prestationsArt. 14 Montant de la rente de vieillesse
Art. 15 Avoir de vieillesse
Art. 16 Bonifications de vieillesse
Art. 17 Rente pour enfant
Section 2 Prestations pour survivants
Art. 18 ConditionsArt. 19 Conjoint survivant
Art. 19a Partenaires enregistrés
Art. 20 Orphelins
Art. 20a Autres bénéficiaires
Art. 21 Montant de la rente
Art. 22 Début et fin du droit aux prestations
Section 3 Prestations d’invalidité
Art. 23 Droit aux prestationsArt. 24 Montant de la rente
Art. 25 Rente pour enfant
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité
Chapitre 4 Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement4
Section 26 Encouragement à la propriété du logement
Art. 30a DéfinitionArt. 30b Mise en gage
Art. 30c Versement anticipé
Art. 30d Remboursement
Art. 30e Garantie du but de la prévoyance
Art. 30f Limitations en cas de découvert
Art. 30g Dispositions d’exécution
Chapitre 5 Génération d’entrée
Art. 31 PrincipeArt. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance
Art. 33
Chapitre 5a7 Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi
Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuréArt. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite
Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations
Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciauxArt. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations
Art. 34b Subrogation
Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave
Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment
Art. 36 Adaptation à l’évolution des prix
Art. 37 Forme des prestations
Art. 38 Paiement de la rente
Art. 39 Cession, mise en gage et compensation
Art. 40
Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces
Titre 2 Assurance obligatoire des indépendants
Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l’invaliditéArt. 43 Couverture limitée à certains risques
Partie 3 Organisation
Titre 1 Institutions de prévoyance
Art. 48 PrincipesArt. 49 Compétence propre
Art. 50 Dispositions réglementaires
Art. 51 Gestion paritaire
Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance
Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables
Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches
Art. 52 Responsabilité
Art. 52a Vérification
Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle
Art. 52c Tâches de l’organe de révision
Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle
Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle
Art. 53
Art. 53a Dispositions d’exécution
Art. 53b Liquidation partielle
Art. 53c Liquidation totale
Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale
Art. 53e Résiliation des contrats
Art. 53f Droit de résiliation légal
Titre 28 Fondations de placement
Art. 53g But et droit applicableArt. 53h Organisation
Art. 53i Fortune
Art. 53j Responsabilité
Art. 53k Dispositions d’exécution
Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive9
Titre 4 Surveillance et haute surveillance10
Chapitre 1 Surveillance11
Art. 61 Autorité de surveillanceArt. 62 Tâches
Art. 62a Moyens de surveillance
Art. 63
Art. 63a
Chapitre 2 Haute surveillance12
Art. 64 Commission de haute surveillanceArt. 64a Tâches
Art. 64b Secrétariat
Art. 64c Coûts
Partie 4 Financement des institutions de prévoyance
Titre 113 Dispositions générales
Art. 65 PrincipeArt. 65a Transparence
Art. 65b Dispositions d’exécution du Conseil fédéral
Art. 65c Découvert limité dans le temps
Art. 65d Mesures en cas de découvert
Art. 65e Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert
Art. 66 Répartition des cotisations
Art. 67 Couverture des risques
Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance
Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance
Art. 69
Art. 70
Art. 71 Administration de la fortune
Art. 72 Financement de l’institution supplétive
Titre 214 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle
Art. 72a Capitalisation partielleArt. 72b Taux de couverture initiaux
Art. 72c Garantie de l’Etat
Art. 72d Vérification par l’expert en matière de prévoyance professionnelle
Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale
Art. 72f Passage à la capitalisation complète
Art. 72g Rapports du Conseil fédéral
Partie 5 Contentieux et dispositions pénales
Partie 6 Etendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales16
Titre 1 Etendue des prestations17
Art. 79a Champ d’applicationArt. 79b Rachat
Art. 79c Salaire et revenu assurables
Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance18
Art. 80 Institutions de prévoyanceArt. 81 Déduction des cotisations
Art. 81a Déduction des contributions des bénéficiaires de rente
Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance
Art. 83 Imposition des prestations
Art. 83a Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement
Art. 84 Prétentions de prévoyance
Titre 3 Dispositions spéciales19
Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelleArt. 85a Traitement de données personnelles
Art. 85b Consultation du dossier
Art. 86 Obligation de garder le secret
Art. 86a Communication de données
Art. 86b Information des assurés
Art. 87 Entraide administrative
Art. 88
Art. 89
Partie 720 Relations avec le droit européen
Art. 89a Champ d’applicationArt. 89b Egalité de traitement
Art. 89c Interdiction des clauses de résidence
Art. 89d Calcul des prestations
Partie 8 Dispositions finales21
Titre 2 Dispositions transitoires
Art. 91 Garantie des droits acquisArt. 92 à 94
Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse
Art. 96
Art. 96a
Date de l’entrée en vigueur:22 1er janvier 1985 Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983 Art. 48 et 93: 1er janvier 1984 Art. 60: 1er juillet 1984 Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987
Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 199623
Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)24
a. Rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours
1 Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l’ancien droit.
2 Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l’évolution des prix selon l’art. 36.
3 L’art. 21, al. 2, s’applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu’aux rentes d’orphelin versées au décès d’un assuré qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité.
b. Taux de conversion minimal
1 Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu’à 6,8 % dans ce même laps de temps.
2 Tant que l’âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d’âge.
3 S’agissant de la rente d’invalidité, le Conseil fédéral fixe:
- a.
- le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire coordonné afférents aux années manquantes après l’entrée en vigueur de la présente modification;
- b.
- le taux de conversion minimal applicable.
c. Bonifications de vieillesse
Pour le calcul des bonifications de vieillesse, le taux de 18 % est applicable aux âges suivants de la retraite des femmes25:
|
Années dès l’entrée en vigueur |
Age de la retraite des femmes |
|
moins de 2 ans |
63 |
|
à partir de 2 ans mais moins de 6 ans |
64 |
|
à partir de 6 ans |
65 |
d. Défaut de couverture
Le fonds de garantie couvre, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, le défaut de couverture des institutions de prévoyance selon l’art. 1, al. 2, LFLP26 dû à l’application de la présente modification et qui ne peut être couvert d’une autre manière en raison de la structure financière particulière de l’institution de prévoyance.
e. Coordination avec la 11e révision de l’AVS
Le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l’âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des présentes dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la 11e révision de l’AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naît pas en 2009.
f. Rentes d’invalidité
1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.
2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 198227.
3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit.
4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI28.
5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité.
Dispositions transitoires de la modification du 11 décembre 200929
Coordination de l’âge de la retraite
1 Si la 11e révision de l’AVS30 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite et le versement anticipé ou l’ajournement de la prestation de vieillesse.
2 Si la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi (Taux de conversion minimal)31 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite.
Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010 (Réforme structurelle)32
Les institutions de prévoyance qui sont soumises à la surveillance de la Confédération au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur.
(Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)33
a. Détermination des taux de couverture initiaux
L’organe suprême de l’institution de prévoyance détermine dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification les taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b.
b. ...34
c. Taux de couverture insuffisant
1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui n’atteignent pas le taux de couverture minimal visé à l’art. 72a, al. 1, let. c, soumettent tous les cinq ans à l’autorité de surveillance un plan visant à leur permettre de l’atteindre au plus tard 40 ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l’art. 15, al. 2.
Disposition finale de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet)35
Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
Si l’assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d’invalidité en application des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI36, la fin du droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l’art. 26, al. 3, de la présente loi, lorsque l’assuré n’a plus droit au versement de sa rente de l’assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s’applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP37. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de sortie conformément à l’art. 2, al. 1ter, LFLP.
Annexe
- Modification du droit fédéral
1 [RS 1 3; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
3 FF 1976 I 117
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
6 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
9 Anciennement tit. 2
10 Anciennement tit. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
11 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
13 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
14 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
15 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
18 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
19 Anciennement tit. 2
20 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
21 Anciennement partie 7
22 Art. 1 de l’O du 29 juin 1983
23 RO 1996 3067. Abrogées par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
24 RO 2004 1677; FF 2000 2495
25 Depuis le 1er janv. 2005 «entre l’âge de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).
26 RS 831.42
27 RO 1983 797
28 RS 831.20
29 RO 2010 4427; FF 2007 5381
30 Nouvelle version, premier message, FF 2006 1917
31 FF 2009 19
32 RO 2011 3393; FF 2007 5381
33 RO 2011 3385; FF 2008 7619
34 Pas encore entrée en vigueur.
35 RO 2011 35659; FF 2010 1647
36 RS 831.20
37 RS 831.42