Partie 8 Dispositions finales
Titre 2 Dispositions transitoires
< Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse
> Art. 96a
Art. 961
1 Abrogé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Etat le 1er janvier 2012
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