Partie 6 Etendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales
Titre 3 Dispositions spéciales
< Art. 86a Communication de données
> Art. 87 Entraide administrative
Art. 86b1 Information des assurés
1 L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
- a.
- leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse;
- b.
- l’organisation et le financement;
- c.
- les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51.
2 Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.
3 Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l’organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l’employeur. L’institution de prévoyance doit informer d’office l’organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n’ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d’échéance convenu.
4 L’art. 75 est applicable.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 et depuis le 1er avril 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).