Partie 6 Etendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales
Titre 3 Dispositions spéciales
< Art. 85b Consultation du dossier
> Art. 86a Communication de données
Art. 861 Obligation de garder le secret
Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
Etat le 1er janvier 2012
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