Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 6 Etendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales
Titre 3 Dispositions spéciales
< Art. 85a Traitement de données personnelles
> Art. 86 Obligation de garder le secret

Art. 85b1 Consultation du dossier

1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:

a.
l’assuré, pour les données qui le concernent;
b.
les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c.
les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit;
d.
les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;
e.
le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.

2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).


Etat le 1er janvier 2012
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