Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 6 Etendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales
Titre 1 Etendue des prestations
< Art. 79b Rachat
> Art. 80 Institutions de prévoyance

Art. 79c1 Salaire et revenu assurables

Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l’indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au décuple du montant limite supérieur selon l’art. 8, al. 1.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles