Partie 5 Contentieux et dispositions pénales
Titre 2 Dispositions pénales
< Art. 78 Poursuite et jugement
> Art. 79a Champ d’application
Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre
1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l’autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d’une amende d’ordre de 4000 francs au plus.1 Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.
2 Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 109 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).