Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance
Titre 1 Dispositions générales
< Art. 71 Administration de la fortune
> Art. 72a Capitalisation partielle

Art. 72 Financement de l’institution supplétive

1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l’institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.

2 Les dépenses incombant à l’institution supplétive en vertu de l’art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.

3 Le fonds de garantie assume les coûts de l’institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP1, lorsqu’ils ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage.2


1 RS 831.42
2 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).


Etat le 1er janvier 2012
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