Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance
Titre 1 Dispositions générales
< Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance
> Art. 69

Art. 68a1 Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance

1 Les excédents résultant des contrats d’assurance, une fois la décision d’adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés.

2 Il ne peut être dérogé à l’al. 1 que:

a.
pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu’elle l’a communiquée à la fondation collective;
b.
pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l’organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu’il l’a communiquée à l’institution d’assurance.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).


Etat le 1er janvier 2012
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