Partie 3 Organisation
Titre 4 Surveillance et haute surveillance
Chapitre 2 Haute surveillance
< Art. 64b Secrétariat
> Art. 65 Principe
Art. 64c1 Coûts
1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par:
- a.
- une taxe annuelle de surveillance;
- b.
- des émoluments pour les décisions et les prestations.
2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:
- a.
- auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d’institutions de prévoyance surveillées et du nombre d’assurés;
- b.
- auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d’investissement.
3 Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles