Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 3 Organisation
Titre 4 Surveillance et haute surveillance
Chapitre 2 Haute surveillance
< Art. 64b Secrétariat
> Art. 65 Principe

Art. 64c1 Coûts

1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par:

a.
une taxe annuelle de surveillance;
b.
des émoluments pour les décisions et les prestations.

2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:

a.
auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d’institutions de prévoyance surveillées et du nombre d’assurés;
b.
auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d’investissement.

3 Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).


Etat le 1er janvier 2012
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