Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 3 Organisation
Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive
Chapitre 3 Institution supplétive
< Art. 59 Financement
> Art. 61 Autorité de surveillance

Art. 60

1 L’institution supplétive est une institution de prévoyance.

2 Elle est tenue:

a.
d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance;
b.
d’affilier les employeurs qui en font la demande;
c.
d’admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d.
de servir les prestations prévues à l’art. 12;
e.1
d’affilier l’assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d’indemnités journalières annoncés par cette assurance.

2bis L’institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2.3

3 L’institution supplétive ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.

4 L’institution supplétive crée des agences régionales.

5 L’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l’art. 4, al. 2, de la LFLP4. Elle tient à cet effet un compte spécial.5

6 L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.6


1 Introduite par l’art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
2 RS 281.1
3 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
4 RS 831.42
5 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles