Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 3 Organisation
Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive
Chapitre 2 Fonds de garantie
< Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable
> Art. 60

Art. 591 Financement

1 Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f.2

4 Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).
2 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles