Partie 3 Organisation
Titre 1 Institutions de prévoyance
< Art. 50 Dispositions réglementaires
> Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance
Art. 51 Gestion paritaire
1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance.1
2 L’institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. A cet effet, il y a lieu notamment de régler:
- a.
- la désignation des représentants des assurés;
- b.
- la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu’elle soit équitable;
- c.
- la gestion paritaire de la fortune;
- d.
- la procédure à suivre en cas d’égalité des voix.
3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l’intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l’institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l’autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l’organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l’employeur. L’organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d’attribution de la présidence.2
4 Si la procédure à suivre en cas d’égalité des voix n’est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d’un commun accord. A défaut d’entente sur la personne de l’arbitre, celui-ci sera désigné par l’autorité de surveillance.
5 Lorsque les dispositions d’une institution de prévoyance sont édictées par la Confédération, le canton ou la commune, conformément à l’art. 50, al. 2, l’organe paritaire sera consulté préalablement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
3 Introduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP – RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).