Partie 2 Assurance
Titre 1 Assurance obligatoire des salariés
Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations
< Art. 36 Adaptation à l’évolution des prix
> Art. 38 Paiement de la rente
Art. 371 Forme des prestations
1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente.
2 L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a2) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital.
3 L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin.
4 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
- a.
- peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité;
- b.
- respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon les al. 2 et 4 n’est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit.3 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 L’art. 13a figurait dans la 11e révision de l’AVS du 3 oct. 2003, laquelle a été refusée en votation populaire du 16 mai 2004 (voir FF 2004 3727).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 29 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).