Partie 2 Assurance
Titre 1 Assurance obligatoire des salariés
Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations
< Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave
> Art. 36 Adaptation à l’évolution des prix
Art. 35a1 Restitution des prestations touchées indûment
1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
Etat le 1er janvier 2012
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