Partie 2 Assurance
Titre 1 Assurance obligatoire des salariés
Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations
< Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite
> Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations
Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux
1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
- a.1
- lorsque l’année d’assurance déterminante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas complète ou que l’assuré n’a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
- b.
- lorsqu’en vertu de la présente loi, l’assuré reçoit déjà une rente d’invalidité lors de la survenance du nouveau cas d’assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d’invalidité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles