Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 2 Assurance
Titre 1 Assurance obligatoire des salariés
Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi
< Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré
> Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux

Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite

L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.


Etat le 1er janvier 2012
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