Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 2 Assurance
Titre 1 Assurance obligatoire des salariés
Chapitre 4 Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement
Section 2 Encouragement à la propriété du logement
< Art. 30f Limitations en cas de découvert
> Art. 31 Principe

Art. 30g Dispositions d’exécution1

Le Conseil fédéral détermine:

a.
les buts pour lesquels l’utilisation est autorisée ainsi que la notion de «propriété d’un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, al. 1);
b.
les conditions à remplir pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation (art. 30c, al. 3);
c.
le montant minimal du versement (art. 30c, al. 1);
d.
les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30b à 30e);
e.
l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercussions fiscales.

1 Anciennement art. 30f.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles