Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 2 Assurance
Titre 1 Assurance obligatoire des salariés
Chapitre 3 Prestations d’assurance
Section 2 Prestations pour survivants
< Art. 20 Orphelins
> Art. 21 Montant de la rente

Art. 20a1 Autres bénéficiaires

1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a.
les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
b.
à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c.
à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
1.
des cotisations payées par l’assuré ou
2.
de 50 % du capital de prévoyance.

2 Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles