Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 1 But et champ d’application
< Art. 1 But
> Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants

Art. 21 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs

1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 20 880 francs2 (art. 7).

2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année.

3 Les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont soumis à l’assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité.

4 Le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Montant selon l'art. 5 de l’O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4587).


Etat le 1er janvier 2012
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