Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Partie 2 Assurance
Titre 1 Assurance obligatoire des salariés
Chapitre 1 Modalités de l’assurance obligatoire
< Art. 9 Adaptation à l’AVS
> Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance

Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire

1 L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.1

2 L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a.
à l’âge ordinaire de la retraite (art. 13);
b.
en cas de dissolution des rapports de travail;
c.
lorsque le salaire minimum n’est plus atteint;
d.2
lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint.

3 Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité.3 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.4


1 Nouvelle teneur selon l’art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
4 Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles