Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.301

Ordonnance
sur les prestations complémentaires
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3, vu les art. 9, al. 5, 14, al. 4, et 33 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)4,5

arrête:

Chapitre 1 Les prestations complémentaires6

A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul

II. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune8

Art. 11 Evaluation du revenu en nature

Art. 11a Revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative

Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location

Art. 13 Revenu résultant d’un contrat d’entretien viager

Art. 14

Art. 14a Revenu de l’activité lucrative des assurés partiellement invalides

Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides

Art. 15 Cas particuliers

Art. 15a Anticipation de la rente

Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent

Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution

Art. 15d Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert

Art. 16 Frais d’entretien des bâtiments

Art. 16a Forfait pour frais accessoires

Art. 16b Forfait pour frais de chauffage

Art. 16c Partage obligatoire du loyer

Art. 17 Evaluation de la fortune

Art. 17a Dessaisissement de fortune

Art. 18 Succession indivise

III. Remboursement de frais de maladie et d’invalidité9

Art. 19

Art. 19a

Art. 19b Relèvement des montants maximaux

B. Organisation et procédure

III. Contentieux

Art. 38

C. Les subventions fédérales

Chapitre II Les prestations des institutions d’utilité publique

I. Subventions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité13

Art. 43 Fixation et versement

Art. 44 Répartition

II. Les prestations

Art. 45 Champ d’activité des institutions

Art. 46 Prestations à des invalides dans le besoin

Art. 47 Dispositions générales sur l’octroi des prestations

Art. 48 Directives

III. Contrôles et rapports

Art. 49 Contrôles par des bureaux de revision et de contrôle

Art. 50 Contrôles par l’office fédéral

Art. 51 Rapports et comptes annuels

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération

I. Coordination

Art. 52 Entre les services des cantons

Art. 53 Entre les services des cantons et les institutions d’utilité publique

Art. 54 Entre les caisses de compensation et les autres organes

Art. 54a Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie

Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 58 Dispositions transitoires

Art. 59 Entrée en vigueur et exécution

Dispositions finales de la modification du 12 juin 198914

a. Mise en oeuvre du nouvel art. 17a (Dessaisissement de fortune)

1 Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le 1er janvier 1990 au plus tôt.

2 ...15

b. ...16

Disposition finale de la modification du 29 novembre 199517

En présence d’une rente de vieillesse en cours pour couple versée en vertu des dispositions transitoires de la dixième révision de l’AVS18, chaque époux a droit à des prestations complémentaires s’il vit séparé de son conjoint.

Dispositions finales de la modification du 26 novembre 199719

a. Modification de l’art. 1a OPC

1 La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples ayant droit à une prestation complémentaire annuelle – calculée selon l’art. 1a, al. 3, OPC, jusqu’ici en vigueur – versée mensuellement lors du mois précédant l’entrée en vigueur de la 3e révision PC sera, à partir de l’entrée en vigueur de la 3e révision PC, calculée selon le nouveau droit.

2 Pour les couples au sens de l’al. 1, la limitation prévue par l’art. 3a, al. 3, LPC, n’est pas applicable au conjoint. En lieu et place, la prestation complémentaire annuelle dudit conjoint est soumise aux limites prévues par l’art. 3a, al. 2, LPC.

b. ...20


Dispositions finales de la modification du 28 septembre 200721

1 La prestation complémentaire annuelle de l’enfant qui ouvre droit à une rente pour enfant de l’AI et qui, au 31 décembre 2007, fait ménage commun avec le parent séparé ou divorcé qui perd son droit aux prestations complémentaires (art. 4, al. 2, LPC) le 1er janvier 2008, en raison de la suppression des rentes complémentaires en cours dans l’AI, est calculée en fonction des dépenses reconnues et des revenus déterminants de l’enfant et du parent avec lequel il fait ménage commun.

2 Ce calcul ne s’applique plus dans les cas suivants:

a.
l’enfant ne fait plus ménage commun avec le parent concerné;
b.
les parents séparés reprennent la vie commune, ou le parent divorcé avec lequel l’enfant fait ménage commun se remarie.

3 Le canton qui, jusqu’au 31 décembre 2007, versait la prestation complémentaire au parent ayant perdu son droit aux prestations en raison de la 5e révision de l’AI a la compétence de fixer et de verser la prestation. Les règles générales de compétence sont applicables en cas de changement du canton de domicile.


 RO 1971 37


1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
2 Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).
3 RS 830.1
4 RS 831.30
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
10 Anciennement ch. III.
11 Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
12 Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
13 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
14 RO 1989 1238
15 Abrogé par le ch. IV 46 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
16 Abrogée par le ch. IV 46 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
17 RO 1996 695
18 RO 1996 2466
19 RO 1997 2961
20 Abrogée par le ch. IV 46 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
21 RO 2007 6037


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles