Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.30

Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI*1

(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 20062 (Etat le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112a et 112c, al. 2, de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20054,

arrête:

Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Chapitre 2 Prestations complémentaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Principe

Art. 3 Composantes des prestations complémentaires

Section 2 Droit aux prestations complémentaires

Art. 4 Conditions générales

Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers

Art. 6 Age minimal

Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale

Art. 8 Refus d’octroi de prestations complémentaires

Section 3 Prestation complémentaire annuelle

Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

Art. 10 Dépenses reconnues

Art. 11 Revenus déterminants

Art. 12 Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles

Art. 13 Financement

Section 4 Remboursement des frais de maladie et d’invalidité par les cantons

Art. 14 Frais de maladie et d’invalidité

Art. 15 Délai de dépôt de la demande de remboursement

Art. 16 Financement

Chapitre 3 Prestations des institutions d’utilité publique

Art. 17 Subventions

Art. 18 Affectation

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 19 Adaptation des prestations

Art. 20 Insaisissabilité des prestations

Art. 21 Organisation et procédure

Art. 21a Versement du montant forfaitaire de l’assurance-maladie

Art. 22 Comptabilité

Art. 23 Révision

Art. 24 Répartition des frais administratifs

Art. 25 Responsabilité en cas de dommage

Art. 26 Application de dispositions de la LAVS

Art. 26a Registre des prestations complémentaires

Art. 27 Effet suspensif

Art. 28 Surveillance de la Confédération

Art. 29 Approbation des dispositions d’exécution et des principes

Art. 30 Exclusion du recours contre le tiers responsable

Art. 31 Dispositions pénales

Chapitre 5 Relation avec le droit européen

Art. 32

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 Exécution

Art. 34 Disposition transitoire

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20085

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 20106

Les cantons sont autorisés à appliquer l’art. 21a dès la mise en oeuvre du changement de système de la réduction des primes visée à l’art. 65, al. 1, LAMal7.


 RO 2007 6055


1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
3 RS 101
4 FF 2005 5641
5 ACF du 7 nov. 2007
6 RO 2011 3523; FF 2009 5973 5987
7 RS 832.10


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles