Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Prestations complémentaires
Section 3 Prestation complémentaire annuelle
< Art. 8 Refus d’octroi de prestations complémentaires
> Art. 10 Dépenses reconnues

Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a.
l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI;
b.
l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c.
la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
d.
la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e.
le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier;
f.
le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g.
la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1;
h.
la définition de la notion de home.

1 RS 832.10


Etat le 1er janvier 2012
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