Chapitre 4 Dispositions communes
< Art. 28 Surveillance de la Confédération
> Art. 30 Exclusion du recours contre le tiers responsable
Art. 29 Approbation des dispositions d’exécution et des principes
1 Les dispositions d’exécution édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.
2 Les principes définis par les institutions d’utilité publique sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des assurances sociales; ils sont contraignants pour leurs organes.
Etat le 1er janvier 2012
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