Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Dispositions communes
< Art. 20 Insaisissabilité des prestations
> Art. 21a Versement du montant forfaitaire de l’assurance-maladie

Art. 21 Organisation et procédure

1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans une famille d’une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle.

2 Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d’examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.

3 Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.

4 Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l’AVS ou de l’AI.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles