Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Prestations complémentaires
Section 1 Dispositions générales
< Art. 1
> Art. 3 Composantes des prestations complémentaires

Art. 2 Principe

1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

2 Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles