Chapitre 4 Dispositions communes
< Art. 18 Affectation
> Art. 20 Insaisissabilité des prestations
Art. 19 Adaptation des prestations
Le Conseil fédéral peut, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes conformément à l’art. 33ter LAVS1, adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d’invalidité (art. 14, al. 3 et 4).
Etat le 1er janvier 2012
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