Section 3 Prestations de remplacement
< Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l’acquisition de moyens auxiliaires
> Art. 10
Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers
1 L’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour
- a.
- Aller à son travail;
- b.
- Exercer une activité lucrative ou
- c.
- Acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.1
2 Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3024).
Etat le 1er juillet 2011
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