Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Moyens auxiliaires
< Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires
> Art. 3bis Remboursement des moyens auxiliaires

Art. 31 Forme de la remise

1 Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

2 Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d’autres personnes sont remis en prêt.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles