Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières
I. Droit aux prestations
< Art. 8 Principe
> Art. 9 Conditions d’assurance

Art. 8a1 Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:

a.
leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b.
ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.

2 Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent:

a.
des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a, al. 2;
b.
des mesures d’ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c;
c.
la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater;
d.
l’octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur.

3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total.

4 L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l’al. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI.

5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles