Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
B. Mesures d’intervention précoce
< Art. 7c Collaboration de l’employeur
> Art. 8 Principe

Art. 7d

1 Les mesures d’intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA1) ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs.

2 Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes:

a.
adaptation du poste de travail;
b.
cours de formation;
c.
placement;
d.
orientation professionnelle;
e.
réadaptation socioprofessionnelle;
f.
mesures d’occupation.

3 Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux mesures d’intervention précoce.

4 Le Conseil fédéral peut compléter la liste des mesures. Il règle la durée de la phase d’intervention précoce et fixe le montant maximal pouvant être consacré, par assuré, aux mesures de ce type.


1 RS 830.1


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles