Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie. Le financement
Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité
< Art. 79 Tenue des comptes
> Art. 80

Art. 79a1 Administration

Le Fonds de compensation de l’AI est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l’AVS. L’art. 110 LAVS2 est applicable par analogie.


1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).
2 RS 831.10


Etat le 1er janvier 2012
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