Troisième partie. Le financement
Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité
< Art. 78bis
> Art. 79a Administration
Art. 791 Tenue des comptes
1 Les recettes prévues à l’art. 77 sont créditées au Fonds de compensation de l’AI; les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75, ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à 75 LPGA2 en sont débitées.
2 Les recettes et les dépenses de l’AI doivent faire l’objet d’une comptabilité et d’un bilan séparés.
3 Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).
2 RS 830.1
Etat le 1er janvier 2012
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