Troisième partie. Le financement
Chapitre I Provenance des ressources
< Art. 77 Principe
> Art. 78bis
Art. 78 Contribution de la Confédération1
1 La contribution de la Confédération s’élève à 37,7 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent et aux rentes extraordinaires visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.2 3
2 L’art. 104 LAVS4 est applicable par analogie.
3 La Confédération verse mensuellement sa contribution au Fonds de compensation de l’AI.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006, à la fin du présent texte.
2 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006, à la fin du texte.
4 RS 831.10
5 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).