Deuxième partie. L’encouragement de l’aide aux invalides
II. Les subventions aux institutions
< Art. 74 Organisations d’aide aux invalides
> Art. 75bis
Art. 75 Dispositions communes
1 Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions prévues à l’art. 74.1 Il peut en subordonner l’octroi à d’autres conditions ou à l’accomplissement de certaines obligations. L’office règle le calcul des subventions et les conditions d’octroi.2
2 Les subventions de l’assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues à l’art. 74 ne sont pas l’objet de subventions accordées en vertu d’autres lois fédérales.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).