Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
A. Les conditions générales
< Art. 6a Autorisation de donner des renseignements
> Art. 7a Mesures raisonnablement exigibles
Art. 71 Obligations de l’assuré
1 L’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA2) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA).
2 L’assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier:
- a.
- de mesures d’intervention précoce (art. 7d);
- b.
- de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
- c.
- de mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
- d.
- de traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal3;
- e.4
- de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 830.1
3 RS 832.10
4 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).