Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
A. Les conditions générales
< Art. 6 Conditions d’assurance
> Art. 7 Obligations de l’assuré

Art. 6a1 Autorisation de donner des renseignements

1 En faisant valoir son droit aux prestations, l’assuré, en dérogation à l’art. 28, al. 3, LPGA2, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l’AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.

2 Les employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal3, les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont autorisés à fournir aux organes de l’AI, à la demande de celle-ci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l’assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires. L’assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 830.1
3 RS 832.10


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles