Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
D. Dispositions diverses
< Art. 68quater Projets pilotes
> Art. 69 Particularités du contentieux
Art. 68quinquies 1 Responsabilité pour les dommages causés durant un placement à l’essai
1 L’assurance répond des dommages causés par l’assuré à l’entreprise durant un placement à l’essai au sens de l’art. 18a si l’entreprise a droit à des dommages-intérêts en vertu de l’art. 321e CO2, qui s’applique par analogie.
2 L’entreprise répond des dommages causés par l’assuré à des tiers durant un placement à l’essai de la même manière qu’elle répond du comportement de ses employés. Elle peut exercer une action récursoire contre l’assurance lorsque l’assuré devrait répondre du dommage en vertu de l’art. 321e CO, qui s’applique par analogie.
3 Si l’assurance a versé des dommages-intérêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut exercer une action récursoire contre l’assuré lorsque celui-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave.
4 L’assuré ne peut être directement poursuivi en justice par la partie lésée.
5 L’office AI compétent se prononce par voie de décision:
- a.
- sur les droits de l’entreprise;
- b.
- sur les actions récursoires de l’assurance contre l’assuré.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
2 RS 220