Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
D. Dispositions diverses
< Art. 68ter Information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance
> Art. 68quinquies Responsabilité pour les dommages causés durant un placement à l’essai

Art. 68quater 1 Projets pilotes

1 L’office peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant ou non à la loi dans la mesure où ils poursuivent un objectif de réadaptation. L’office consulte préalablement la Commission fédérale de l’AVS/AI.

2 L’office peut prolonger pour une durée maximale de quatre ans les projets pilotes dont l’efficacité est avérée.

3 Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles