Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
D. Dispositions diverses
< Art. 68 Etudes scientifiques
> Art. 68ter Information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance

Art. 68bis 1 Collaboration interinstitutionnelle

1 Afin de faciliter l’accès des assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation aux mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:

a.
les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales;
b.
les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances2;
c.
les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage3;
d.
les organes d’exécution cantonaux chargés de favoriser la réadaptation professionnelle;
e.
les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale;
f.
d’autres institutions publiques ou privées importantes pour la réadaptation des assurés.

2 Les offices AI ainsi que les assureurs et les organes d’application des assurances sociales sont mutuellement déliés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA4), aux conditions suivantes:

a.
la loi applicable prévoit une base légale déliant les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales de cette obligation;
b.
aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
c.
les renseignements et documents transmis servent:
1.
soit à déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée;
2.
soit à clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales.

3 L’obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux conditions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des institutions et des organes d’exécution visés à l’al. 1, let. b à f, pour autant que la loi applicable prévoie une base légale déliant les institutions et organes d’exécution de cette obligation et qu’ils accordent la réciprocité aux offices AI.

4 En dérogation à l’art. 32 LPGA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS5, l’échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée doit être informée subséquemment de l’échange de données et de son contenu.

5 Lorsqu’un office AI rend une décision qui touche le domaine des prestations d’une institution ou d’un organe d’exécution visés à l’al. 1, let. b à f, il est tenu de leur remettre une copie de la décision.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 961.01
3 RS 831.42
4 RS 830.1
5 RS 831.10


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles