Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
D. Dispositions diverses
< Art. 67 Remboursement des frais
> Art. 68bis Collaboration interinstitutionnelle

Art. 681 Etudes scientifiques

1 La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en oeuvre de la présente loi pour:

a.
en contrôler et en évaluer l’application;
b.
en améliorer l’exécution;
c.
en accroître l’efficacité;
d.
proposer les modifications utiles.

2 L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles