Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
D. Dispositions diverses
< Art. 66b Procédure d’appel
> Art. 67 Remboursement des frais
Art. 66c1 Capacité à conduire un véhicule motorisé2
1 En cas de doutes sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un véhicule motorisé en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente (art. 22 LCR3).
2 L’office AI informe l’assuré du fait qu’elle l’a signalé à l’autorité compétente.
3 L’office AI remet, au cas par cas et sur demande, les documents correspondants à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
2 RO 2012 3129
3 RS 741.01
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles