Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
D. Dispositions diverses
< Art. 65 Commission fédérale de l’AVS/AI
> Art. 66a Communication de données

Art. 661 Dispositions administratives de la LAVS

A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS2 concernant le traitement de données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d’administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation, le numéro d’assuré, ainsi que l’effet suspensif sont applicables par analogie. La responsabilité pour les dommages est régie par l’art. 78 LPGA3 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
2 RS 831.10
3 RS 830.1


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles