Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
C. La surveillance de la Confédération
< Art. 64 Principe
> Art. 65 Commission fédérale de l’AVS/AI
Art. 64a1 Surveillance par l’office
1 L’office exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
- a.
- contrôler chaque année l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 et l’exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l’art. 59, al. 2bis;
- b.
- édicter à l’intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d’espèce;
- c.
- édicter à l’intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.
2 L’office exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches énumérées aux art. 57 et 59, al. 2bis, et en contrôle le respect.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles