Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
C. La surveillance de la Confédération
< Art. 62 et 63
> Art. 64a Surveillance par l’office

Art. 641 Principe

1 La Confédération surveille l’application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. L’art. 72 LAVS2 est applicable par analogie.

2 Les dispositions de la LAVS s’appliquent par analogie à la surveillance de l’application de la présente loi par les organes de l’AVS.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 831.10


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles