Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
A. Les offices AI
< Art. 57 Attributions
> Art. 58 Octroi de prestations sans décision

Art. 57a1 Préavis

1 Au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA2.

2 Lorsque la décision prévue touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
2 RS 830.1


Etat le 1er janvier 2012
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