Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre IV L’organisation
A. Les offices AI
< Art. 56 Office AI de la Confédération
> Art. 57a Préavis

Art. 571 Attributions

1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:

a.
mettre en oeuvre la détection précoce;
b.
déterminer, surveiller et mettre en oeuvre les mesures d’intervention précoce;
c.
examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies;
d.
examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois;
e.
déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l’exécution et offrir à l’assuré le suivi nécessaire durant la mise en oeuvre des mesures;
f.2
évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide dont il a besoin;
g.
rendre les décisions relatives aux prestations de l’AI;
h.3
informer le public;
i.4
coordonner les mesures médicales avec l’assureur-maladie et l’assureur-accidents.

2 Le Conseil fédéral peut leur confier d’autres tâches.

3 Avant qu’une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d’instruction déterminantes et nécessaires.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles