Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
G. Dispositions diverses
< Art. 48 Paiement des arriérés de prestations
> Art. 50 Exécution forcée et compensation

Art. 491 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation

L’office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l’assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l’art. 29, al. 1, LPGA2.


1 Abrogé par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 830.1


Etat le 1er janvier 2012
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